1072.Dans les zones mentionnées à l’article 1068, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une hauteur minimale de bâtiment de trois étages et une hauteur maximale de bâtiment de dix étages.
Malgré le premier alinéa, sur les lots situés en front de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV, la hauteur maximale des bâtiments est de quatre étages.
1072.Dans les zones mentionnées à l’article 1068, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une hauteur minimale de bâtiment de trois étages et une hauteur maximale de bâtiment de dix étages.
Malgré le premier alinéa, sur les lots situés en front de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV, la hauteur maximale des bâtiments est de quatre étages.